Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.
Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.VersionsVersion en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est communiquée par tout moyen aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun.
Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.Versions
Code du travail
Section 1 : Composition et désignation
(Articles R4616-1 à R4616-3)