Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 22 décembre 2017

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Article L4523-13

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 22 décembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3

La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.






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