- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'avis émis par le comité social et économique au titre de la consultation faîte en application de l'article L. 2421-3 est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.VersionsLiens relatifsL'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11.
Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent.VersionsLiens relatifs