Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2, L. 2195-3 et L. 2195-5.
Il peut aussi le résilier lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions du chapitre IV.VersionsLiens relatifs
Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
L'acheteur peut alors résilier le marché.
Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l'ait informé sans délai de son changement de situation.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Chapitre V : Résiliation du marché (Articles L2395-1 à L2395-2)