Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 2019

  • Article 1011 bis

    Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

    La taxe n'est pas due :

    a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

    b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

    Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

    II. – La taxe est assise :

    a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

    b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

    III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

    a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

    Taux d'émission de dioxyde de carbone

    (en grammes par kilomètre)

    Tarif de la taxe

    (en euros)

    Taux ≤ 116

    0

    117

    35

    118

    40

    119

    45

    120

    50

    121

    55

    122

    60

    123

    65

    124

    70

    125

    75

    126

    80

    127

    85

    128

    90

    129

    113

    130

    140

    131

    173

    132

    210

    133

    253

    134

    300

    135

    353

    136

    410

    137

    473

    138

    540

    139

    613

    140

    690

    141

    773

    142

    860

    143

    953

    144

    1 050

    145

    1 101

    146

    1 153

    147

    1 260

    148

    1 373

    149

    1 490

    150

    1 613

    151

    1 740

    152

    1 873

    153

    2 010

    154

    2 153

    155

    2 300

    156

    2 453

    157

    2 610

    158

    2 773

    159

    2 940

    160

    3 113

    161

    3 290

    162

    3 473

    163

    3 660

    164

    3 756

    165

    3 853

    166

    4 050

    167

    4 253

    168

    4 460

    169

    4 673

    170

    4 890

    171

    5 113

    172

    5 340

    173

    5 573

    174

    5 810

    175

    6 053

    176

    6 300

    177

    6 553

    178

    6 810

    179

    7 073

    180

    7 340

    181

    7 613

    182

    7 890

    183

    8 173

    184

    8 460

    185

    8 753

    186

    9 050

    187

    9 353

    188

    9 660

    189

    9 973

    190

    10 290

    191 ≤ Taux

    10 500

    Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

    Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

    b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :


    Puissance fiscale

    (en chevaux-vapeur)

    Tarif de la taxe

    (en euros)

    Puissance fiscale ≤ 5

    0

    6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

    3 000

    8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

    5 000

    10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

    8 000

    12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

    9 000

    16 < puissance fiscale

    10 500

    Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

    Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

    IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

  • I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

    1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

    2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

    ANNÉE DE LA PREMIÈRE

    immatriculation

    TAUX D'ÉMISSION

    de dioxyde de carbone

    (en grammes par kilomètre)


    2009

    250

    2010

    245

    2011

    245

    2012 et au-delà

    190

    b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

    Sont exonérés de cette taxe :

    a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

    b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

    Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

    II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

    III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

    IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

    V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

    VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


    Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

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