Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif de la taxe
(en euros)
Taux ≤ 116
0
117
35
118
40
119
45
120
50
121
55
122
60
123
65
124
70
125
75
126
80
127
85
128
90
129
113
130
140
131
173
132
210
133
253
134
300
135
353
136
410
137
473
138
540
139
613
140
690
141
773
142
860
143
953
144
1 050
145
1 101
146
1 153
147
1 260
148
1 373
149
1 490
150
1 613
151
1 740
152
1 873
153
2 010
154
2 153
155
2 300
156
2 453
157
2 610
158
2 773
159
2 940
160
3 113
161
3 290
162
3 473
163
3 660
164
3 756
165
3 853
166
4 050
167
4 253
168
4 460
169
4 673
170
4 890
171
5 113
172
5 340
173
5 573
174
5 810
175
6 053
176
6 300
177
6 553
178
6 810
179
7 073
180
7 340
181
7 613
182
7 890
183
8 173
184
8 460
185
8 753
186
9 050
187
9 353
188
9 660
189
9 973
190
10 290
191 ≤ Taux
10 500Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)
Tarif de la taxe
(en euros)
Puissance fiscale ≤ 5
0
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7
3 000
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9
5 000
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11
8 000
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
9 000
16 < puissance fiscale
10 500Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation
TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
2009
250
2010
245
2011
245
2012 et au-delà
190b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (Articles 1011 bis à 1011 ter)