Code du travail

Version en vigueur au 31 décembre 2018

  • Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :

    1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;

    2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

    3° Soit d'initier une démarche de recrutement.

  • Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :

    1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

    2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;

    3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

    4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;

    5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.

  • Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.

    Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.

    Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période.

  • Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

  • Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

    Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées.

  • La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

    1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

    2° A la présence de nuit ;

    3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

    4° A la santé et à la sécurité au travail.

  • Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

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