Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.
VersionsL'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLe président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.
L'article L. 222-2-2 est applicable.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 mars 2019
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
L'article L. 222-2-3 est applicable.VersionsLiens relatifs
Code de justice administrative
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel (Articles L222-3 à L222-6)