Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
2° Pour la Polynésie française :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;
9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;
11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
12° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
12° (Abrogé).
VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application de l'article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Aux termes de l'article 64 XV C de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :
1° Si celui-ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :
a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :-au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : "n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique" est remplacée par la référence : "n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense".
2° Si celui-ci intervient entre l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l'article L. 388 et le premier alinéa de l'article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du V de l'article 64 de la présente loi.
VersionsLiens relatifsDans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLa déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
VersionsLiens relatifs- Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.VersionsLiens relatifs
Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° (Abrogé) ;
2° Les bulletins manuscrits ;
3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
Fraction de la population
de la circonscriptionPlafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)
Election des conseillers municipaux
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Listes présentes
au premier tourListes présentes
au second tourN'excédant pas 15 000 habitants
146
200
127
De 15 001 à 30 000 habitants
128
182
100
De 30 001 à 60 000 habitants
110
146
91
Plus de 60 000 habitants
100
137
64
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
FRACTION DE LA POPULATION
DE LA CIRCONSCRIPTIONPLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)
Election des conseillers municipaux
Election des membres
de l'assemblée de la Polynésie françaiseListes présentes
au premier tourListes présentes
au second tourListes présentes
au premier tourListes présentes
au second tourN'excédant pas 15 000 habitants
156
214
136
186De 15 001 à 30 000 habitants
137
195
107
152De 30 001 à 60 000 habitants
118
156
97
129De plus de 60 000 habitants
107
147
68
945° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsDans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.
VersionsEn Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
VersionsLiens relatifs
Code électoral
Titre Ier : Dispositions générales (Articles LO384-1 à L393)