Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23 octobre 2019

  • I.-L'Autorité des marchés financiers s'acquitte des missions résultant du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et veille à l'application des dispositions de celui-ci.

    II.-Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au IV de l'article L. 412-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    III.-Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle l'Autorité des marchés financiers appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

    IV.-Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs donne lieu à l'admission à la négociation sur un marché réglementé d'un nombre de titres financiers représentant au moins vingt pour cent des titres financiers de même catégorie déjà admis, le document établi à cette occasion et valant dérogation à l'obligation de publier un prospectus en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est transmis préalablement à l'Autorité des marchés financiers puis mis à la disposition du public, dans les délais prévus par son règlement général.

  • I.-Pour délivrer le visa mentionné au III de l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes.

    II.-Au titre des opérations relevant du I de l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

    L'Autorité des marchés financiers peut également demander toute explication ou justification, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

    III.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée au II du présent article et à l'article L. 412-1 pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

    L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

    1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

    2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

  • Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel :

    1° Les offres au public de titres financiers, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l'article L. 411-2-1 ;

    2° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.

    L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.

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