Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.VersionsLiens relatifsAucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
VersionsLiens relatifsLa suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Chapitre IV : Autres installations de défense (Articles L5114-1 à L5114-3)