Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1Pour l'application de l'article L. 5211-11-1, le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7.
Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public.
La téléconférence se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Elle se déroule conformément aux principe et conditions mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent de l'établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.
Un agent d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné à cette fin par le président de l'établissement public, peut également assurer les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance. L'agent concerné peut, le cas échéant, faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre son employeur et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux et d'équipements communaux fait également l'objet d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil communautaire dans son règlement intérieur.
Lorsque le conseil communautaire se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation visée à l'article L. 2121-10.
Ce document est publié ou affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur son site internet, ainsi que dans les salles mentionnées au premier alinéa du présent article.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
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Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
VersionsVersion en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023
En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
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Code général des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Fonctionnement (Articles R5211-2 à R5211-2-2)