Code général des impôts

Version en vigueur au 25 juillet 2020

  • Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

    1° Les immeubles nationaux, départementaux et communaux affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

    Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

    Le Panthéon, l’hôtel des Invalides, l’Ecole militaire, l’Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

    Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

    Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

    Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

    Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d’école appartenant aux communes ;

    Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

    Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l’exception des arsenaux ;

    Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l’article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

    Les haras.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 8° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.

    2° Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable et appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes ;

    3° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de ladite loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;

    4° Les bâtiments appartenant aux associations de mutilés de la guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations ;

    5° Les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes et, dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, ainsi que par les collectivités visées à l’article 16 (3°, 4° et 5°) de l’annexe au décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles.

    Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions ci-dessus, accepter des usagers non coopérateurs dans les conditions prévues à l’article 5, 4e alinéa, de la loi du 15 août 1936 codifiée, et louer tout ou partie de leurs magasins à l’office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires ;

    6° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et remplissant les conditions fixées par un décret contresigné du ministre des finances et du ministre chargé de la défense passive ;

    7° Les hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage ;

    8° Les immeubles appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi validée des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;

    9° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et demeurant la propriété de l’Etat.

  • I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

    II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.

    III.-L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

    IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.

    V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.

    La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 du code précité.

    VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III.


    Modification effectuée en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

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