Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 09 décembre 2020

  • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique,les dispositions suivantes :
    1° Le titre Ier ;
    2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
    3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
    4° Le titre IV.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

  • Article L157-2

    Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 30 septembre 2021

    Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

    3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

    3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

    3° ter L'article L. 112-5 est ainsi rédigé :


    “ Art. L. 112-5.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ” ;

    4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

    " Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

    " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.

    " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ;

    5° A l'article L. 132-9 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".

Retourner en haut de la page