Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 30 décembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

I.-A.-La taxe annuelle à l'essieu prévue au 2° de l'article 1010 s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

2° Remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

3° Ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

B.-La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable :

1° Aux véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

3° Aux véhicules immatriculés dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat ;

4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

II.-Pour l'application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.

Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. A cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

III.-A.-Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :


Type de véhicule

Nombre d'essieux

Poids total autorisé

en charge du véhicule

ou de l'ensemble

(en tonnes)

Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique

(en euros)

Tarif en l'absence

d'un système de suspension

pneumatique

(en euros)

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 16

120

120

Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

2

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700


B.-Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.

C.-Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1er de la directive 92/106/ CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

IV.-Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :

1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;

3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

a) Engins de levage et de manutention ;

b) Pompes et stations de pompage ;

c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

e) Groupes générateurs mobiles ;

f) Engins de forage mobiles ;

5° Les véhicules de collection ;

6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ;


Conformément au V.- B. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de cet article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I de cet article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

Retourner en haut de la page