Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 30 décembre 2021

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I. - Les taxes mentionnées à l'article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Toutefois, aucune déclaration n'est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

II.-Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l'année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

IV.-Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l'article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d'utilisation, au sens du II de l'article 1010 bis, ainsi que la période d'utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.

L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à première demande.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ni dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.


Conformément au V.- A. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au V.- B. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de cet article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I de cet article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

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