Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Sous-section 3 : Sûreté aéroportuaire (Article L6372-11)