- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
- Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles L811-1 à L829-2)
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.Versions
Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles.
Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :
1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues par la sous-section 4.
La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.Versions
Le sapeur-pompier professionnel admis à bénéficier du projet de fin de carrière mentionné à l'article L. 826-13 ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
L'engagement souscrit antérieurement en qualité de sapeur-pompier volontaire prend fin à la date du reclassement de l'intéressé ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.Versions