Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.VersionsInformations pratiques
La charge financière résultant du maintien de l'indice brut du fonctionnaire territorial reclassé tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 826-6 incombe au centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.
Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.VersionsInformations pratiques
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé.VersionsInformations pratiques
Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière (Articles L826-7 à L826-11)