Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022

  • Article L714-1

    Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022


    Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.

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