Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Section 2 : Retenue en l'absence de service fait (Article L711-3)