Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :
1° Soit renouvelé dans son détachement ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.VersionsInformations pratiques
Le fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un membre du Parlement, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Section 5 : Fin du détachement d'un fonctionnaire de l'Etat (Articles L513-17 à L513-19)