Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
b) Soit d'un contrat de délégation de service public.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mars 2022 au 01 août 2022
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :
1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;
2 ° D'un groupement d'intérêt public ;
3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré ;
6 ° De l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière (Articles L512-16 à L512-17)