Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article L. 451-9, les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :
    1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A et B ;
    2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C ;
    3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emplois ;
    4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
    5° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;
    6° La mission générale d'information sur l'emploi public territorial définie au 7° de l'article L. 452-35 ;
    7° La publicité des listes d'aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
    8° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
    9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
    10° La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article L. 124-3 ;
    11° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.

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