Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, les agents concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire hospitalier, selon des modalités pouvant déroger aux dispositions des articles L. 311-2, L. 325-1 et L. 327-10.
Les limites d'âge pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ne leur sont pas opposables.
Leurs services accomplis dans le secteur privé peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement.VersionsLiens relatifs
Code général de la fonction publique
Chapitre IV : Situation des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d'activités à caractère sanitaire ou social (Articles L444-1 à L444-2)