Pour la fonction publique hospitalière, l'ouverture des concours mentionnés à la section 1 appartient, dans les conditions prévues par les statuts particuliers :
1° Soit à l'autorité compétente de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ;
2° Soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les statuts particuliers peuvent également prévoir que ces concours sont ouverts et organisés au sein d'une région ou d'un département pour le compte de plusieurs établissements parmi ceux relevant de l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement y comptant le plus grand nombre de lits.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.VersionsInformations pratiques
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues par le titre Ier et le présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Sous-section 3 : Organisation des concours dans la fonction publique hospitalière (Articles L325-32 à L325-35)