Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.


  • Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.


  • Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.

    La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.


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