La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.VersionsInformations pratiques
Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Section 1 : Dispositions communes (Articles L262-1 à L262-3)