La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Section 1 : Dispositions communes (Articles L262-1 à L262-2)