Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
1° A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 251-9 et la formation spécialisée prévue à l'article L. 251-10, pour le périmètre du site du ou des services concernés, sont chargées d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° de cet article.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général de la fonction publique
Section 2 : Fonction publique territoriale (Articles L253-5 à L253-6)