Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.
Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.VersionsLiens relatifs
Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires civils de l'Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article L. 5.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la ville de Paris.VersionsLiens relatifs
Le présent code ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Aux militaires ;
4° Aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du même code ;
5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
7° Au personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ;
8° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953. Toutefois et sans préjudice des dispositions rendues applicables à ces fonctionnaires par leur statut fixé en application de cette loi, les dispositions des articles L. 511-5, L. 511-6, L. 513-7, L. 513-8, L. 513-12, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-8 et L. 714-2 sont applicables à ces fonctionnaires.VersionsLiens relatifs
Au sens du présent code :
1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;
2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;
4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;
5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;
6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.VersionsLiens relatifs
Le présent code est applicable de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour ces territoires.
Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, sont applicables de plein droit sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les agents contractuels de l'Etat et des circonscriptions territoriales, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et des textes pris pour son application.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Polynésie française sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française sont régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.VersionsLiens relatifs
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels et leurs modalités d'application et fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier.
Lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient, un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents hospitaliers. Toutefois, ces dérogations ne peuvent porter sur les dispositions du livre Ier, des chapitres Ier, II, V du titre Ier du livre II, des titres II, III et IV du même livre, du chapitre Ier du titre Ier du livre III, de l'article L. 320-1 et des chapitres Ier, III et IV du titre II du même livre, des articles L. 325-17, L. 325-18, L. 325-21, L. 325-22, L. 326-2 à L. 326-4 , L. 331-1 et L. 332-21, des titres V, VI et VII du même livre III, des articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, des articles L. 423-11 à L. 423-13, du titre III et des chapitres Ier et V du titre IV du même livre, du chapitre Ier du titre Ier du livre V, des articles L. 513-7 à L. 513-16, L. 522-5, L. 530-1 à L. 532-6, L. 550-1, L. 552-1 et L. 554-1, du chapitre V du titre V du livre V, des articles L. 556-2 à L. 556-4 et L. 556-11 à L. 556-13, du chapitre VII du même titre V et du titre VI du même livre, des articles L. 611-3, L. 612-7, L. 621-4, L. 621-6 à L. 621-12, L. 622-1, L. 622-2 et du titre V du livre VI, des chapitres Ier à III du titre Ier du livre VII, des articles L. 714-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1, du titre IV du même livre VII, du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII, des articles L. 813-1, L. 813-3, L. 814-1, L. 814-2, L. 821-1, L. 822-18 à L. 822-25, L. 822-27, L. 822-28 et L. 824-2 et du chapitre V du titre II du même livre VIII et des articles L. 827-1 à L. 827-3 et L. 828-1.VersionsLiens relatifs
Code général de la fonction publique
Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions (Articles L1 à L9)