Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :
1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :
a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.
En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.VersionsLiens relatifs
Code des impositions sur les biens et services
Section 4 : Exigibilité (Articles L471-46 à L471-48)