Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.VersionsLiens relatifs
Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.VersionsLiens relatifs
Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L471-22 à L471-24)