Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales (Articles L421-158 à L421-161)