L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;
d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;
2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;
3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.VersionsLiens relatifs
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.VersionsLiens relatifs
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits (Articles L312-100 à L312-103)