Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022

  • Article L312-100

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022


    L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :

    1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :

    a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;

    b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;

    c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;

    d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;

    2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;

    3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.


  • Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
    1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
    2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
    3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
    Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.

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