Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2022

  • Article L311-18

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023


    La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
    Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.


  • Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
    Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.

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