Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.VersionsLiens relatifs
En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 13 février 2023
En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Versions
Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Mise à la consommation (Articles L311-26 à L311-28)