Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
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Code des juridictions financières
CHAPITRE III : Procédure (Articles L311-5 à L311-6)