Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

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Article L114-4-1

Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 5

Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande.

Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.

Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers.

Les condtions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.


Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022.

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