Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022

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Article L124-2-5

Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 10

Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande du titulaire, être prolongée de trois ans au plus sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

La demande de prolongation de validité du permis est adressée six mois avant l'expiration du permis. L'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation de la demande de prolongation du permis.


Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date ou déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette même date mais dont l'instruction n'a pas commencé à cette date.

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