Article L132-4
Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-5.
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024, s'appliquent aux demandes d'octroi, de prolongation et d'extension de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date.