Article L229-45
Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 25
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-7, L. 132-8, L. 132-14, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024.