Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022

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Article L229-44

Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 25

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-6 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.


Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

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