Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Modifié par Décret 66-130 1966-03-04 art. 6 JORF 6 mars 1966
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifs
Code de procédure civile (1807)
Titre IX : Des renonciations à succession. (Article 997)