Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.
VersionsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
VersionsAu sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.
VersionsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
VersionsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail.
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Le juge des tutelles connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;
4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;
5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
6° De la constatation de la présomption d'absence.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
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Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal d'instance statue à juge unique.
VersionsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
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Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
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En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.
En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
VersionsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
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Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
VersionsAbrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
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Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
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Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.
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Code de l'organisation judiciaire
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE (Articles L221-1 à L223-7)