Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Le défrichement des biens forestiers et agroforestiers est interdit, sauf les exceptions et dérogations prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
Est considérée comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour conséquence d'entraîner immédiatement ou à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, par quelque mode que ce soit.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre V du présent code ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare ;
3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsPréalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction de défrichement.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre Ier : Biens forestiers et agroforestiers des particuliers. (Articles L311-1 à L311-5)