- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Création Décret n°2007-804 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater P du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater P du code général des impôts.
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Création Décret n°2007-804 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Pour l'application des dispositions des articles 199 ter O, 220 T et 244 quater P du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.
L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater P du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater P précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.
Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater P du code général des impôts.
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