Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
    1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
    3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
    4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
    5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
    6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.


  • Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
    Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

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