- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.VersionsLiens relatifsLe retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
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L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée.
Elle dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.Versions
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.Versions
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.VersionsLiens relatifs