Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit :
    1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
    2° Le directeur départemental de l'équipement ;
    3° L'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire.
    Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.

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